Affaire N°19 – Q19 -
Les analyses et commentaires du conseil municipal
Conseil municipal du 07 octobre 2011
Cette série d’articles relatifs aux questions abordées en conseil municipal a pour but, sans
prétendre et chercher à l’exhaustivité des arguments, d’exposer notre vision d’une gestion municipale normale sur quelques questions significatives, tant au niveau de la capacité à agir dans
l’intérêt général des conseillers que dans la respect des obligations et de la déontologie des services porteurs d’une expertise indépendante au service de la collectivité et
des administrés.
Q19 – Mas des Capellans – Création de lots
Pour mieux situer la portée de cette question, il s’agit de créer de nouveaux lots de
copropriété au sein du Mas des Capellans, afin que la communauté de communes Sud Roussillon puisse y aménager des salles « polyvalentes multimédia ».
La commune et un particulier sont copropriétaires du bâtiment abritant un restaurant et des
locaux divers.
Pourquoi nous sommes contre cette création de lots de copropriété :
o Parce que sur le fond, les opérations Sud Roussillon échappent au contrôle du Conseil Municipal et ne
sont de ce fait pas toujours en conformité avec les attentes de la majorité de nos concitoyens et avec les problématiques locales.
o Parce que les règles essentielles de la copropriété telles qu’elles sont fixées par la loi du 10
juillet 1965 sont incompatibles avec le régime de la domanialité publique et le caractère des ouvrages publics.
o Parce qu’il s’agit d’une jurisprudence ancienne et constante du Conseil
d’Etat :
Conseil d'Etat N° 109564 du février 1994 notamment
« Considérant que ces locaux constituent la partie privative d'un lot dont l'Etat est
propriétaire dans un immeuble qui comporte également des locaux à usage commercial et d'habitation appartenant à des personnes privées ainsi que des parties communes ; qu'ils sont soumis aux
dispositions de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dont l'article 1er dispose qu'elle régit "tout immeuble bâti ou groupe d'immeubles bâtis dont la
propriété est répartie, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes" ;
Considérant que les règles essentielles du régime de la copropriété telles qu'elles sont
fixées par la loi du 10 juillet 1965, et notamment la propriété indivise des parties communes, - au nombre desquelles figurent, en particulier, outre le gros oeuvre de l'immeuble, les voies
d'accès, passages et corridors -, la mitoyenneté présumée des cloisons et des murs séparant les parties privatives, l'interdiction faite aux copropriétaires de s'opposer à l'exécution, même à
l'intérieur de leurs parties privatives, de certains travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires se prononçant à la majorité, la garantie des créances du syndicat des
copropriétaires à l'encontre d'un copropriétaire par une hypothèque légale sur son lot, sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu'avec les caractères des ouvrages
publics ; que, par suite, des locaux acquis par l'Etat, fût-ce pour les besoins d'un service public, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété n'appartiennent pas au domaine public et
ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage public ; que, par conséquent, les dommages qui trouveraient leur source dans l'aménagement ou l'entretien de ces locaux ne sont pas des
dommages de travaux publics ; »
« RESUME : Les règles essentielles du régime de la copropriété, telles qu'elles
sont fixées par la loi du 10 juillet 1965, sont incompatibles tant avec le régime de la domanialité publique qu'avec les caractères des ouvrages publics. Par suite, des locaux acquis par l'Etat,
fût-ce pour les besoins d'un service public, dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, n'appartiennent pas au domaine public et ne peuvent être regardés comme constituant un ouvrage
public. Les dommages qui trouveraient leur source dans l'aménagement ou l'entretien de ces locaux ne sont donc pas des dommages de travaux publics. »
o Parce que notre conviction est que les règles de gestion et la protection du domaine publique doivent
pouvoir s’appliquer dans des bâtiments destinés à accueillir des services publics.
o Parce que dans le cas contraire, le bâtiment, sa gestion, ses aménagements, …
demeureraient soumis au règlement de copropriété et aux décisions du syndicat des copropriétaires prises en assemblées générales des copropriétaires, selon les choix de vote
des parties représentées et selon des règles de droit privé.
Ce que nous demandons :
o Que les conseillers municipaux puissent apporter leurs expertises en temps
utile.
o Que les fausses notions d’urgence cessent. Il s’agit en fait, encore une fois, pour cette question
d’impréparation et de mauvais pilotage des opérations. Pas de chef de projet, pas d’experts adaptés.
o Que les « juristes et conseils » du maire écoutent et se forment et
travaillent ainsi véritablement dans l’intérêt de la Commune et des deniers publics.
o Une limitation des dépenses budgétaires inutiles par de l’approximatif ou de la reconduite.
o Le respect de la domanialité publique pour des biens destinés à des activités de service public.
Ce que nous proposons :
o Une suspension de l’opération et son examen global par les Commissions et le Conseil Municipal.
o Une prise en compte concrète des attentes des partenaires et des Cypianencs sur ce qui devait accueillir
un Musée.
o Des actes, au final inutiles, en moins, des honoraires, des frais d’enregistrement, … en
moins.
o
Un découpage direct en volumes du bâtiment pour le sortir du régime de la
copropriété, pour qu’il n’y ait ainsi plus de parties communes, et pouvoir gérer ce qui appartient alors à la Commune comme une partie pleine et entière de domaine
public.